Article L4612-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L4612-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lors des visites de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.