Article L4611-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L4611-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.