Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
I. -.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11 (2° et 3°), les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé, justifiant, au 31 décembre 1972, de l'examen professionnel d'avoué près les tribunaux de grande instance ou d'agréé, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat.
Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé visés à l'alinéa précédent sont dispensés du stage prévu à l'article 12 s'ils ont accompli le stage prévu pour l'accès à la profession d'avoué ou d'agréé. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce stage pendant une durée égale à la période de stage qu'il leur restait à accomplir pour accéder à la profession d'avoué ou d'agréé.
III. - Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, les clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat titulaires du doctorat en droit ou de la licence et justifiant, au 31 décembre 1972, pour les docteurs, de deux années, et, pour les licenciés, de trois années de pratique professionnelle, sont, par dérogation aux articles 11, 3° et 12, dispensés du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.
Bénéficient des dérogation et dispense visées à l'alinéa précédent :
Les notaires et les conseils juridiques titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;
Les juristes d'entreprise, titulaires de la licence ou du doctorat en droit et justifiant de huit années de pratique professionnelle.
IV. - Les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clercs et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat, titulaires de la capacité en droit, du baccalauréat en droit ou du diplôme d'études juridiques générales, justifiant au 31 décembre 1972 de huit années de pratique professionnelle, peuvent, par dérogation à l'article 11 (2°), accéder à la nouvelle profession d'avocat. Ils sont dispensés, par dérogation aux articles 11 (3°) et 12, du certificat d'aptitude à la nouvelle profession d'avocat et du stage.
Pour l'application des dispositions des paragraphes III et IV du présent article, les personnes dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent accéder à la profession d'avocat à l'expiration du délai nécessaire à l'accomplissement du temps d'exercice requis ; les clercs d'avoué près les tribunaux de grande instance, clers et secrétaires d'agréé et les secrétaires d'avocat peuvent parfaire ce temps d'exercice en qualité de secrétaire d'avocat de la nouvelle profession.
V. - Les principaux et sous-principaux clercs d'avoué justifiant de huit ans d'exercice en cette qualification ou ayant rempli ces fonctions pendant la même durée en l'absence d'un clerc ayant rang qualifié de principal ou de sous-principal clerc, peuvent accéder à la nouvelle profession d'avocat dans les conditions prévues au paragraphe IV du présent article.
VI. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage.
Les personnes en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques en vue de l'inscription sur une liste de conseils juridiques poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. Elles sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage.
VII. - Toute personne peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sur sa demande, bénéficier de plein droit de son inscription à un barreau à condition qu'elle remplisse les conditions prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 11 et qu'elle justifie de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France, pendant au moins cinq ans à cette même date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de cette activité, soit en qualité de salarié d'une personne morale de ce type, soit en qualité de membre ou de salarié ou de collaborateur d'un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère et ayant le même objet. Il en est de même de tout Français ou de tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui, remplissant les mêmes conditions, aurait exercé les mêmes activités hors de France.
VIII. - Les ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autre que la France ou de l'un des Etats ou unités territoriales visés au 1° de l'article 11, membres d'une profession juridique réglementée dans l'un des pays dont ils sont ressortissants, qui ne seraient pas inscrits sur une liste de conseils juridiques à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, peuvent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, sur leur demande, bénéficier de plein droit de leur inscription à un barreau français à condition qu'ils justifient de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré pendant au moins trois ans, dont dix-huit mois en France à cette même date, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique, soit à titre individuel, soit en qualité de membre d'une personne morale ayant pour objet principal l'exercice de ces activités, soit en qualité de salarié d'une personne morale de ce type, soit en qualité de membre ou de salarié ou de collaborateur d'un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère et ayant le même objet.
IX. - Pendant un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tout membre de la nouvelle profession qui, avant cette date, était inscrit depuis au moins cinq ans au tableau de l'ordre des avocats ou sur la liste des conseils juridiques pourra solliciter la délivrance d'un certificat de spécialisation s'il justifie avoir acquis, dans l'exercice de sa profession, la compétence nécessaire à la reconnaissance de la spécialisation.
Les anciens conseils juridiques autorisés avant cette même date à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat cité à l'alinéa précédent. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.
X. - Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins dix ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, aux fins d'exercer les prérogatives reconnues aux comptables agréés par l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
Cette inscription est subordonnée à la procédure instituée par l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée lorsque le candidat n'exerce pas les fonctions de commissaire aux comptes ou lorsqu'il n'est pas titulaire du diplôme d'études comptables supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent. Un décret fixe la composition des commissions qui sont appelées à se prononcer sur ces candidatures. Outre les représentants de l'administration, ces commissions comprendront, de manière paritaire, des experts-comptables et des conseils juridiques et fiscaux.
Les professionnels visés au premier alinéa du présent paragraphe peuvent, dans un délai d'un an à compter du 1er janvier 1992, nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée et de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée s'associer avec des personnes physiques ou morales, membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, aux fins d'exercer en commun lesdites professions.
XI. - Les anciens conseils juridiques, qui exercent la profession d'avocat et qui avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques exerçaient, en outre, les activités de commissaire aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.
XII. - Les anciens conseils juridiques qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat et qui, en application de l'article 49, souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, bénéficier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une dispense totale ou partielle de diplôme et de stage, sur proposition d'une commission instituée auprès du ministre de la justice et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
XIII. - Les groupements constitués sous l'empire d'une législation étrangère installés en France le 31 décembre 1990 peuvent, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sur leur demande, bénéficier de plein droit de leur inscription au barreau de leur choix s'ils justifient de l'exercice effectif et régulier en France, à titre exclusif, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique et à condition que tous les membres ayant le pouvoir de représenter le groupement en France soient inscrits à un barreau.