Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Les membres des anciennes professions d'avocat, d'avoué et d'agréé près les tribunaux de commerce pourront accéder aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué à la cour, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, de syndic, d'administrateur judiciaire et de conseil juridique.