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Article L4532-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4532-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.