Article L4532-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4532-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail peut définir, notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier.
Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre.