Articles

Article L4532-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4532-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La coordination en matière de sécurité et de santé est organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage.