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Article L4531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des principes généraux de prévention prévus au premier alinéa de l'article L. 4531-1 ainsi que les règles de coordination prévues au chapitre II.