Article L4531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4531-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des principes généraux de prévention prévus au premier alinéa de l'article L. 4531-1 ainsi que les règles de coordination prévues au chapitre II.