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Article L4523-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4523-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi bénéficient de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie.