Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
A titre transitoire, jusqu'à la conclusion d'une convention collective de travail propre à la nouvelle profession d'avocat, la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avoués et leur personnel ainsi que les avenants à cette convention sont applicables à l'ensemble du personnel salarié de cette nouvelle profession.
La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective visée à l'alinéa précédent.
Le personnel demeuré au service des avoués devenus membres de la nouvelle profession d'avocat continuera à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, de droits au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les avoués et leur personnel.
Le personnel qui viendrait à être licencié du fait de l'application de la présente loi bénéficiera des dispositions prises pour l'aide aux travailleurs privés d'emploi par la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 instituant le fonds national de l'emploi et les décrets subséquents.