Article L4523-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L4523-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi d'exercer leurs fonctions.