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Article L4523-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4523-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés par l'employeur de la présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites.