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Article L4523-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4523-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le nombre de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d'accord collectif de travail entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.