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Article L4411-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4411-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou préparations dans des conditions déterminées par voie réglementaire.