Article L4411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L4411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 ne s'appliquent pas :
1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives communautaires ;
2° Au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.