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Article 41 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 41 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Les demandes d'indemnisation fondées sur une des dispositions de la présente loi doivent, à peine de forclusion, être présentées avant le 31 décembre 1985.