Article 41 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 41 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Les demandes d'indemnisation fondées sur une des dispositions de la présente loi doivent, à peine de forclusion, être présentées avant le 31 décembre 1985.