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Article L4321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour l'application des dispositions du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4321-1.