Article L4321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre Ier.