Articles

Article L4321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.