Article L4313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité des équipements de travail et des moyens de protection peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation technique dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation.