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Article L4311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'acheteur ou le locataire d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4311-1 et L. 4311-3 peut, nonobstant toute clause contraire, demander la résolution de la vente ou du bail dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison.

Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur ou au locataire.