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Article L4221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.

Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.