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Article L4211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail.