Article L4154-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4154-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.