Article L4153-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4153-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire.