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Article L4153-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4153-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire.