Article L4153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces.
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.