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Article L4153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces.

Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.