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Article L4153-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4153-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité.