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Article L4153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.

Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.