Article L4152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants, l'employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé.