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Article L4152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.

Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.