Article L4152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4152-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.