Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Le délai de cinq ans prévu à l'article 200 du Code général des impôts n'est pas requis pour l'application de ce texte aux plus-values provenant des indemnités allouées en application des articles 2, 30 et 31 de la présente loi.
Pour l'établissement de l'impôt, la plus-value imposable est répartie sur les années du paiement des indemnités, proportionnellement aux sommes reçues au cours de chacune de ces années.