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Article L4141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs.