Article L4141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs.