Article L4132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.