Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L4132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article L4132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.