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Article L4131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.