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Article L4122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L4122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.