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Article L4121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.