Article L4121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.