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Article L4121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.