Article L4111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.