Article L4111-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L4111-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis, pour leurs personnels comme pour leurs élèves, aux dispositions suivantes de la présente partie :
1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;
2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;
3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;
4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ;
5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.
Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.