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Article L3423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Tout salarié mentionné à l'article L. 3211-1 qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif perçoit une rémunération minimale.