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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


L'indemnité exprimant la valeur du droit de présentation sera payée dans l'année de la publication de la présente loi aux ayants droit des offices dépourvus de titulaire à cette date, ainsi qu'aux avoués se trouvant dans l'incapacité totale d'exercer leur fonction.

En ce qui concerne les offices dont les titulaires auront, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, déclaré renoncer à devenir membres de la profession d'avocat, l'indemnité sera payée en trois annuités égales dont la première sera versée dans les douze mois à partir de la même date. Toutefois, elle sera payée dans les douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi lorsqu'à cette date le renonçant sera âgé de plus de soixante-dix ans.

Les avoués visés à l'alinéa qui précède ne pourront être admis à un barreau situé dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office ni exercer les activités de conseil juridique dans ce ressort.