Article L3345-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3345-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement.