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Article L3341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les références de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre des dispositifs prévus au présent livre, figurent sur chaque relevé de compte individuel et chaque état récapitulatif.