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Article L3341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs.