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Article L3341-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3341-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement.