Articles

Article L3334-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3334-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires.