Articles

Article L3334-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3334-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les sommes provenant d'un compte épargne-temps dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3153-3, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.