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Article L3334-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3334-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et des articles L. 3332-18 à L. 3332-24, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne pour la retraite collectif.