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Article L3333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise, de versements volontaires des salariés et des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 appartenant aux entreprises entrant dans le champ de l'accord et, le cas échéant, des versements complémentaires de ces entreprises.